D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
6.02. Pour avoir droit à un jour férié prévu à l’article 6.01, le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant ou suivant ce jour férié, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 6.02; D. 1390-99, a. 7; D. 755-2007, a. 11; D. 1284-2011, a. 2.